Le pacte d’actionnaire organise les rapports entre les différents actionnaires d’une société. Dans une affaire récente, il ressortait du pacte d’actionnaires d’une société qu’en cas d’embauche par une entreprise concurrente, le salarié et actionnaire minoritaire était tenu de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire.
Ce dernier devenu actionnaire minoritaire a fait l’objet le 22 mars 2016 d’un licenciement pour faute grave qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes.
Le 8 septembre 2016, il a été embauché par une société tierce, concurrente de la société.
L’exécution forcée du pacte d’actionnaires…
Par acte du 5 décembre 2017, l’actionnaire majoritaire l’a assigné en référé devant le président d’un tribunal de commerce, aux fins que soit ordonnée, en exécution du pacte d’actionnaires, la cession des actions qu’il détenait et le paiement de la part invariable de la valeur des actions, soit la somme de 337 382 euros, et qu’il soit enjoint sous astreinte de signer un ordre de mouvement.
La cour d’appel a alors ordonné :
- L’exécution forcée du pacte d’associés ;
- La cession de ses actions ;
- Le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions.
- De signer un ordre de mouvement.
La cour a également dit que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées lui sera versée après détermination définitive du prix par un expert.
…en absence d’accord sur le prix de vente
Ce dernier reproche à la cour d’avoir ordonné la cession forcée des actions litigieuses alors que les parties n’étaient parvenues à aucun accord sur leur prix de vente et se pourvoit en cassation.
Or comme le rappellent les juges de la chambre commerciale, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En effet, il ressortait du pacte d’actionnaires qu’en cas d’embauche par une entreprise concurrente, le salarié et actionnaire minoritaire serait tenu de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d’un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant, à la date de la cession, sauf si, par suite d’un désaccord entre elles, le recours à une expertise s’avérait nécessaire, auquel cas le prix serait alors payable dans les huit jours de sa fixation par l’expert choisi d’un commun accord ou désigné par le juge des référés.
Selon la Haute Juridiction, la formalisation de la cession des actions et le paiement du prix pouvaient donc intervenir à deux moments différents, en cas de désaccord nécessitant un recours à l’expertise.
Le désaccord sur le prix n’étant pas de nature à remettre en cause l’obligation principale pesant sur l’actionnaire minoritaire de céder ses parts sociales à la première demande de la société.
Cass. com. 13 janvier 2021 n° 19-11.726 F-D
PB Avocats