Certaines Sociétés à Responsabilité Limitée sont concernées par l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
Il s’agit des sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, au moins deux des trois seuils suivants :
- 1 550 000 € de total du bilan ;
- 3 100 000 € de chiffre d’affaires HT ;
- 50 salariés (nombre moyen au cours d’un exercice).
Si la société ne dépasse pas ces seuils, la nomination des commissaires aux comptes est facultative.
La nomination d’un commissaire aux comptes
L’article L. 823-3 du Code de commerce prévoit que : « Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.»
Les commissaires aux comptes sont donc nommés pour six exercices par décision des associés prise aux conditions de majorité prévues pour l’adoption des décisions collectives ordinaires.
Sur première consultation, cette décision est en principe adoptée à la majorité de l’ensemble des parts sociales existantes (majorité absolue), peu important que ce résultat soit obtenu par le vote d’un ou plusieurs associés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée.
Si les statuts n’ont pas exclu la possibilité d’organiser une seconde consultation, la majorité des voix émises (majorité relative) suffit pour adopter une telle décision sur seconde consultation à moins que les statuts n’aient prévu une majorité plus forte.
Si les statuts ont exclu la possibilité d’organiser une seconde consultation, la majorité absolue est donc nécessaire pour l’adoption de toutes les décisions ordinaires.
Dans les SARL unipersonnelles, le commissaire aux comptes est désigné par une décision de l’associé unique.
Récemment, la Cour de cassation s’est penchée sur la question de la nomination de commissaires aux comptes d’une SARL.
Plus précisément, la question qui s’est posée dans un arrêt récent était la suivant : une assemblée générale peut-elle choisir un autre commissaire aux comptes que celui prévu à l’ordre du jour ?
L’irrégularité de la résolution portant nomination d’un commissaire aux comptes non mentionné dans l’ordre du jour
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, une assemblée générale ordinaire avait été convoquée en vue de désigner un commissaire aux comptes titulaire et son suppléant nommément identifiés dans l’ordre du jour qui avait été transmis aux associés.
A cet ordre du jour, était annexée la candidature des commissaires aux comptes proposés par la gérance.
A l’assemblée générale, cette résolution proposée par le gérant avait été rejetée par le vote contre de l’associée majoritaire et une nouvelle résolution avait été soumise au vote par l’associée majoritaire proposant la nomination de deux autres commissaires aux comptes titulaire et suppléant et recueillant le vote favorable des associés.
Dans ces conditions, le gérant avait décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale afin de voter la nomination des commissaires aux comptes qu’il avait initialement proposée.
Une action en Justice de l’associée majoritaire avait été engagée afin notamment de demander la nullité de la délibération postérieure des associés et de solliciter que soit procédé aux formalités de publicité de la nomination des premiers commissaires aux comptes.
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait considérée que la résolution portant sur la première nomination était valide retenant que « les associés demeurent libres de leurs choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l’ordre du jour » et que « que le pouvoir d’une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l’approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s‘étend à leur modification de sorte que c’est fautivement que le gérant de la société a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d’organiser une nouvelle assemblée générale » (CA Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2014, n° 13/01262).
En clair, pour la Cour d’appel, les associés pouvaient voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l’ordre du jour.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure cette décision de la Cour d’appel en énonçant : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’est nouvelle une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu’est par suite irrégulière la délibération de l’assemblée générale sur cette seconde résolution, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. Com. 14 février 2018 n°15-16.525).
En résumé, la délibération de l’assemblée générale ne respectant pas l’ordre du jour est irrégulière et la Cour de cassation donne raison au gérant qui contestait la résolution portant sur des commissaires aux comptes non mentionnés dans l’ordre du jour.
Louise BARGIBANT
Avocat collaborateur