Pour être recevable, l’action en réparation du préjudice subi par un associé doit démontrer que ce préjudice personnel est distinct de celui subi par la société. C’est ce que vient de rappeler dans un arrêt récent la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Deux associés à parts égales ont constitué une société à responsabilité limitée ayant pour objet la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. L’un des deux est désigné gérant de la société. Quelques temps après, l’hélicoptère financé par les fonds de l’autre associé se révèle non conforme à l’objet social de la société.
Invoquant des fautes commises par le gérant dans la gestion de la société, l’associé ayant financé l’hélicoptère assigne alors le gérant en responsabilité civile sur le fondement de l’article L. 223-23 du Code de commerce.
La Cour d’appel ayant rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux sommes investies dans la société outre une certaine somme au titre de son préjudice moral, celui-ci se pourvoit en cassation.
Un préjudice distinct de celui de la société
Selon lui, le préjudice distinct qui était le sien résultait du retard de démarrage de la société. En effet, la société qui avait été immatriculée dès le 15 janvier 2008, n’était toujours pas en activité un an après. D’après lui, si le gérant avait satisfait à ses obligations en faisant l’acquisition d’un hélicoptère conforme à l’objet social de la société, l’activité de celle-ci aurait pu normalement démarrer si tant est qu’il disposât du brevet de pilote professionnel, ce qui n’était pas le cas.
La Cour d’appel confirmé par la Cour de cassation le déboute de sa demande au motif qu’il n’explicite pas quel serait le préjudice distinct de celui de la société.
Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266
PB Avocats