En cas de prélèvement non autorisé sur un compte bancaire, le délai de contestation est de 13 mois suivant la date de débit (Art. L133-24 du code monétaire et financier)
La banque procède alors au remboursement du montant de l’opération non autorisée sauf si celle-ci a de bonne raisons de soupçonner une fraude. (Art. L133-18 du code monétaire et financier).
La responsabilité de la banque peut-elle être engagée pour préjudice moral ?
Un arrêt récent apporte des précisions sur ce point. Les faits soumis à la Cour de cassation étaient les suivants :
Un couple a assigné sa banque en indemnisation du préjudice moral subi du fait de prélèvements effectués sur leur compte bancaire sans autorisation au profit d’un fournisseur d’électricité.
Déboutés de leur demande par le tribunal d’instance de Lyon, ils forment alors un pourvoi en cassation.
D’après eux, une banque répond de l’emploi des fonds qui lui sont confiés et engage sa responsabilité pour avoir exécuté des prélèvements sans avoir préalablement vérifié le pouvoir du donneur d’ordre. Ils ajoutent qu’il appartenait donc à celle-ci de vérifier l‘existence d’un tel mandat de prélèvement. Ce qui d’après les requérants n’a manifestement jamais été fait.
En clair la banque avait commis d’après les requérants un manquement à son obligation de restitution des fonds, en autorisant des prélèvements sans avoir vérifié si le donneur d’ordre avait le pouvoir d’opérer de tels prélèvements.
Pas d’obligation de vérification de l’existence du mandat de prélèvement
La Cour de cassation confirme l’avis du tribunal d’instance. En effet, d’après l’article L. 133-3 du code monétaire et financier : un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement à la banque du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire.
Mais sauf anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci.
La responsabilité de la banque ne saurait alors être engagée.
Cass. com. 24 mai 2018, n° 17-11710
PB Avocats