Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué notamment par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (c. trav. art. L. 1153-1, 1°).
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue rappeler la gravité de tels comportements.
Rappel des faits
Un salarié a été licencié pour faute grave après avoir tenu des propos dégradants, à caractère sexuel, à l’encontre d’une collègue de travail en présence d’autres collègues alors qu’ils étaient en pause. Il s’adressait à cette dernière en disant « tu sais que j’ai envie de te casser le cul ». Par ailleurs, celui-ci avait déjà eu des comportements déplacés avec sa collègue. Il avait baissé ses sous-vêtements pour faire mine de lui montrer ses parties génitales.
Des propos dégradants à caractère sexuel à l’encontre d’une collègue de travail…
Celui-ci a toutefois contesté le caractère réel et sérieux du licenciement devant la juridiction prud’homale.
Selon lui, si les propos étaient en effet déplacés, il ne s’agissait que d’une simple vulgarité.
La cour d’appel lui donne gain de cause. Selon les juges, si les faits étaient « indéniablement dégradants », ceux-ci n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement au regard des sept années d’ancienneté du salarié et de son absence d’antécédent disciplinaire.
…constitue une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise
La Haute juridiction n’est pas de cet avis. Pour la Cour de cassation, l’ancienneté et l’absence d’antécédent disciplinaire ne pouvaient pas être pris en considération pour atténuer la faute.
Au contraire, les propos à caractère sexuel tenus par le salarié, même sur le ton de la plaisanterie, étaient indéniablement dégradants à l’encontre de sa collègue de travail. Aussi étaient-ils de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise.
Ils constituaient bien une faute grave.
Cass. soc. 27 mai 2020, n° 18-21877
PB Avocats