Une Société Civile Immobilière (SCI) créée en 1959 pour une période initiale de 60 ans, afin que ses associés profitent de façon préférentielle et protégée d’un château historique et de ses dépendances.
À l’approche de la fin de cette période, une assemblée générale est convoquée pour discuter de la prorogation de la durée de la société. Cependant, un associé minoritaire s’oppose à la prolongation pour 99 ans de la SCI, invoquant son droit de refus.
Les autres associés, estimant que cette opposition est un abus de minorité nuisant à l’intérêt général de la SCI, décident d’intenter une action en justice.
Or selon l’associé minoritaire, nul ne peut exiger le renouvellement d’un contrat à durée déterminée de sorte que le refus de proroger un contrat arrivé à son terme ne saurait être abusif.
La cour d’appel examine le cas et conclut que le refus de prorogation de l’associé minoritaire, motivé par des intérêts personnels et spéculatifs visant la dissolution anticipée de la société, constitue effectivement un abus de minorité dans l’unique dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés alors qu’il est de l’intérêt général de la société que son terme soit prorogé.
La cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi, confirmant ainsi que la prorogation d’une société peut être décidée, malgré l’opposition d’un associé, dès lors qu’il est démontré que celle-ci est réalisée dans l’intérêt collectif des associés.
Cass. civ., 3e ch., 7 décembre 2023, n° 22-18665 B
PB Avocats