Lorsqu’un contrat à durée déterminée est conclu en application de l’article L. 1242-2.1° du même code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l’absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l’employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée. C’est en ce sens que s’est prononcée récemment la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
Les faits
Après avoir été engagée en qualité de technicienne de surface, par des contrats à durée déterminée successifs, dont le premier était daté du 1er octobre 2007, une salariée a été engagée, à compter du 28 juillet 2009 pour une durée indéterminée et à temps partiel.
Après avoir été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2012, la salariée a alors saisi la juridiction prud’homale aux fins de :
- Requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2007 ;
- Contester la légitimité de la rupture du contrat de travail.
Déboutée en appel
La Cour d’appel avait débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs en retenant qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu dans l’hypothèse de remplacement d’un salarié absent ou pour faire face à un surcroît d’activité. De plus selon la Cour d’appel, les contrats mentionnaient tous le nom du salarié à remplacer ou indiquaient un surcroît d’activité.
La décision de la chambre sociale
La chambre sociale de la Cour de Cassation se prononce autrement car un contrat à durée déterminée doit mentionner le motif ayant justifié son utilisation mais également la qualification du salarié remplacé.
Cass. Soc., 28 mars 2018, pourvoi n°16-27019
PB Avocats