La Cour de cassation apporte avec une décision du 19 septembre dernier une nouvelle illustration de la distinction qu’il existe entre le rappel à l’ordre et la sanction disciplinaire.
Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants :
Un directeur commercial après avoir été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier a été licencié pour faute grave. Suite à cela il saisit la juridiction prud’homale.
Celui-ci estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande par conséquence la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Une remarque ayant la forme d’un rappel à l’ordre
L’employeur avait dans un premier temps adressé une remarque au directeur commercial pour non-respect de l’éthique de la société. Dans un second temps, il a décidé de licencier le salarié pour le même motif.
La cour d’appel fait droit à sa demande en retenant que la remarque adressée au salarié par la direction a la forme d’un rappel à l’ordre et traduit la volonté de l’employeur d’exercer, de façon comminatoire, ses pouvoirs d’instruction et de direction. La cour d’appel en avait conclu que la société avait ainsi épuisé son pouvoir de sanction.
L’absence de volonté de sanctionner les faits
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure la décision de la cour d’appel.
D’après les hauts magistrats un rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire et la cour d’appel n’avait pas caractérisé la volonté de l’employeur de sanctionner les faits.
Cass. soc. 19 septembre 2018, n°17-20193
PB Avocats