Un directeur de magasin a été licencié pour faute grave en avril 2009. Il a par la suite saisi le conseil de prud’hommes afin de condamner son ancien employeur à payer des sommes au titre des primes d’objectifs et congés payés afférents et ainsi qu’au titre de rappel de salaire et congés payés afférents.
Toutefois selon l’employeur, le délai de dénonciation du reçu pour solde de tout compte était expiré.
Pour rappel, selon le Code du travail, il peut être « dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » (Cass. soc. 2 févr. 2011, n° 09-40.453) sauf pour toutes les sommes qui auraient été oubliés (Cass. soc. 18 déc. 2013, n° 12-24985).
La date doit être indiquée…
Les juges ont ainsi condamnés l’employeur au motif que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu. L’arrêt retenant que si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n’a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait le document lui-même. Le reçu comporte bien une mention à l’attention du salarié lui précisant qu’il doit mentionner « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de la signature du salarié », que si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » sont bien présentes, en revanche la date de la signature fait défaut, qu’en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne pouvait être utilement invoqué par l’employeur.
… peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié
Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis. Selon eux, pour faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.
Il ressortait en effet selon les constatations de la cour d’appel que le reçu pour solde de tout compte comportait bien une date.
Cass. soc. 20 février 2019, n°17-27600 FSPB
PB Avocats