Refus de remboursement d’un compte courant d’associé

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Refus de remboursement d’un compte courant d’associé

Un associé a, le 30 juin 2004, cédé les parts sociales qu’il détenait dans le capital d’une SARL.

Le 5 juin 2013, il a demandé à la société de lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d’associé. Celle-ci n’ayant pas fait droit à sa demande, il l’a assignée en paiement le 27 décembre 2016.

Cependant, la société lui a opposé la prescription de l’action.

Le remboursement du solde créditeur d’un compte courant d’associé…

La cour d’appel a, de son côté, jugé sa demande recevable et bien fondée. En conséquence, les juges ont condamné la société à lui payer la somme de 34 695,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013.

Or, d’après la SARL, la prescription court à compter de l’exigibilité de la créance.

D’après celle-ci, la date d’exigibilité du solde d’un compte courant d’associé peut être constituée soit par la date à laquelle le paiement a été sollicité par le créancier, soit par la date de la clôture du compte.

peut être exigé 9 ans après la cession de parts sociales

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et rappelle que le compte courant d’associé dont le solde est créditeur s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société et qu’en l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires.

En effet, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant, et elle n’emporte pas non plus sa clôture, l’associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société.

De plus, le délai de prescription de l’action en remboursement du solde créditeur du compte, passé de dix à cinq ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ne court qu’à compter du jour où l’associé cédant en demande le remboursement, ce qui le rend exigible.

Le délai de prescription de l’action en paiement de son solde n’avait couru qu’à compter du 5 juin 2013, date de la demande de remboursement et l’action, introduite par l’associé cédant le 27 décembre 2016, n’était ainsi pas prescrite.

Cass. Com., 27 mai 2021, 19-18.983

PB Avocats

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