Aux termes de l’article L. 145-58 du Code de commerce, le bailleur commercial qui refuse le renouvellement du bail a la possibilité de revenir sur sa décision au profit du locataire resté dans les lieux et ainsi éviter de payer une indemnité d’éviction trop élevée. Il exerce ainsi son droit de repentir.
Dans un arrêt récent, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les effets de ce droit de repentir lorsqu’il est exercé sans réserve.
En exerçant sans réserve son droit de repentir …
En 2004, le propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié un hangar a donné son bien à bail commercial à une société. En 2009, le bailleur a demandé la résiliation du bail en justice, puis, en 2012, il a refusé de renouveler le bail. Mais en 2013, le bailleur fait usage de son droit de repentir.
Par la suite, ce bailleur change d’avis une fois de plus et poursuit l’instance visant à résilier le bail, alors même qu’il a exercé son droit de repentir sans réserve !
La cour d’appel lui donne gain de cause, estimant que si l’exercice par le bailleur de son droit de repentir est en principe irrévocable, son consentement au renouvellement du bail n’emporte pas renonciation de sa part à se prévaloir des manquements du locataire dont il avait connaissance avant le repentir pour demander la résiliation.
… le bailleur commercial accepte irrévocablement le renouvellement du bail
Cependant, la décision est cassée par la Cour de cassation le 24 janvier 2019, sur le fondement de l’article L. 145-59 du Code de commerce. En effet, pour les hauts magistrats, l’exercice sans réserve du droit de repentir par le bailleur implique son acceptation irrévocable du renouvellement du bail. Ce repentir lui interdit donc de poursuivre l’instance en résiliation engagée auparavant.
En conséquence, le bailleur ne peut pas, dans le même temps, accepter le renouvellement du bail en exerçant son droit de repentir, et poursuivre sa résiliation.
Cass. civ., 3e ch., 24 janvier 2019, n° 17-11010
Marie LE GARGASSON
Elève Avocat