Responsabilité des anciens associés : Jusqu'où s'étend l'obligation de payer les dettes sociales ?

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Responsabilité des anciens associés : Jusqu'où s'étend l'obligation de payer les dettes sociales ?

La Cour de cassation a récemment rappelé les règles relatives à la responsabilité des anciens associés de sociétés civiles immobilières (SCI) face aux dettes sociales. Dans une décision du 6 juin 2024, la Cour a apporté des précisions quant aux conditions de mise en œuvre de leur responsabilité.

Responsabilité limitée aux dettes exigibles avant la cession

Les anciens associés d’une SCI peuvent, sous certaines conditions spécifiques, être tenus responsables des dettes sociales même après la cession de leurs parts. Cette responsabilité est proportionnelle à leur participation dans le capital social au moment où la dette devient exigible ou à la date de la cessation des paiements.

Exigibilité de la dette

La responsabilité des anciens associés se limite aux dettes devenues exigibles avant la cession de leurs parts. Si une dette devient exigible après la cession, seuls les nouveaux associés en sont responsables.

Épuisement des recours contre la société

Avant de se tourner vers les anciens associés, les créanciers, tels que les banques, doivent d’abord tenter de recouvrer les sommes dues auprès de la société elle-même. Cette condition est posée par l’article 1858 du Code civil.

Dans son arrêt du 6 juin 2024, la Cour de cassation a annulé le jugement de la Cour d’appel qui rajoutant une condition à l’article 1858 du Code civil, avait rejeté la demande d’une banque contre les anciens associés d’une SCI aux motifs que la banque ne justifiait pas de vaines poursuites préalables contre la société à la date de la cession de leurs parts.

La Cour de cassation a rappelé que l’article 1858 du Code civil exige simplement de vaines poursuites contre la société préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et n’exige nullement que ces vaines poursuites soient antérieures à la date de cession de leurs parts.

Cass. 3e civ. 6 juin 2024 n° 23-10.526 F-D.

PB Avocats

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