La convention de rupture définit les conditions de celle-ci ainsi que le montant de l’indemnité et la date de rupture du contrat de travail (Article L1237-13 du Code du travail).
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Qu’en est-il lorsque le salarié en est informé tardivement après la fin du délai requis ?
La Cour de cassation est venue récemment rappeler la règle qui s’applique.
Dans cette affaire, un salarié et son employeur avaient signé le 21 janvier 2015 une convention de rupture. Ce dernier avait alors exercé sa faculté de rétractation, par une lettre recommandée expédiée le 3 février 2015.
Celle-ci n’ayant été reçu par le salarié que le 6 février 2015, soit après la date d’expiration du délai de rétractation, l’employeur en application de l’article L. 237-12 du Code de commerce, a été condamné par la cour d’appel à payer une somme au titre de l’indemnité de rupture.
Un droit de rétractation exercé dans les délais
Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis. En effet, la lettre de rétractation, adressée au salarié avant la date d’expiration du délai, devait produire ses effets.
Ils confirment une décision précédente où la haute juridiction avait jugé que la fin de ce délai s’appréciait à la date d’envoi du courrier. Dans cette décision du 14 février 2018 (Cass. soc. 14-2-2018 n° 17-10.035), c’était le salarié qui avait exercé son droit de rétraction et l’employeur qui avait reçu la lettre de rétractation après l’expiration du délai.
Cette décision confirme en toute logique, la règle qui fixe que la fin du délai est appréciée à la date d’envoi du courrier.
Cass. soc. 19 juin 2019 N° 18-22.897 F-D
PB Avocats