La rupture conventionnelle permet à l’initiative du salarié ou à celle de l’employeur de convenir ensemble des conditions de la rupture du contrat qui les lie (art L. 1237-13 du Code du travail). Encore faut-il que le consentement des parties soit libre, à défaut, la rupture conventionnelle est nulle.
Alors qu’une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie est possible, une attention particulière doit être apportée lors de l’altération des facultés mentales d’un salarié.
Les faits soumis à la Cour de cassation
Une salariée soutenait que, au moment de la signature de la convention de rupture, son consentement avait été altéré en raison de son état de santé. Ainsi, elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’annulation de la convention. A l’appui de sa demande, elle a produit différents certificats médicaux établis postérieurement à la rupture conventionnelle mais qui indiquaient que, lors de la signature, la salariée se trouvait dans « un état pathologique […] qui affectait très sévèrement ses capacités de discernement ».
Le conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel de Paris, font droit à sa demande et annulent la convention de rupture.
Décision de la Cour de cassation
La Haute juridiction confirme la décision des juges du fond en retenant que « l’existence d’une altération des facultés mentales de la salariée, lors de la signature de la convention de rupture, de nature à vicier son consentement, s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Autrement dit, il faut se demander si on est en présence d’une volonté sérieuse et certaine du salarié de mettre fin au contrat. Dans la négative, la rupture peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La solution n’est pas ici sans rappeler celle selon laquelle le salarié qui a donné une démission sans réserve peut demander ultérieurement l’annulation à la condition toutefois d’établir une altération de ses facultés mentales au moment où elle a été exprimée (Cass. Soc., 26 septembre 2006, n°05-40.752).
Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2013, la Cour de cassation avait déjà approuvé l’annulation d’une rupture conventionnelle lorsque le salarié est atteint de troubles psychologiques (Cass. Soc., 30 janvier 2013, n°11-22.332).
Cass. Soc., 16 mai 2018, n° 16-25.852
PB Avocats