Une directrice de magasin a été licenciée pour faute grave pour n’avoir pas respecté l’article 26 du règlement intérieur selon lequel :
« Toute marchandise sortie du magasin doit faire l’objet d’un passage en caisse préalablement à sa sortie de l’établissement ».
A la suite du dépôt de plainte de son employeur, celle-ci a été relaxée des faits de vol pour lesquels elle était poursuivie.
Toutefois, la Cour d’appel a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. Les juges ont en effet retenu qu’elle avait sorti du magasin, pour se les approprier, sans les avoir préalablement payés des articles dont il n’est pas, au moins pour certains d’entre eux, établi qu’ils aient été impropres à la consommation ou périmés.
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les hauts magistrats ne sont pas de cet avis car la salariée poursuivie pour vols avait obtenu la relaxe définitive, au motif que les articles en cause, qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction, car impropres à la consommation.
Le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal
Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal. Cette dernière avait en effet retenu l’existence d’une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité car il n’était pas établi que tous les produits récupérés aient été impropres à la consommation ou périmés.
En clair, il est interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été jugé au pénal. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans cet arrêt.
Cass. soc. 6 mars 2019, n° 17-24701 D
PB Avocats