Les associés d’une SARL peuvent déroger à une clause des statuts et s’en affranchir par l’établissement d’actes postérieurs. Cependant ces actes ne sont valables que dans la mesure où tous les associés y consentent.
La Cour de cassation est venue apporter avec une décision du 29 janvier dernier une illustration de cette règle.
Rappel des faits
Aux termes d’un protocole d’accord, les trois associés d’une SARL ont, par dérogation aux statuts, autorisé l’un des associés, gérant démissionnaire, à constituer une autre entreprise dans le même secteur d’activité et le même département.
Le même jour, ce dernier a cédé la totalité de sa participation au capital de la société. Il a ultérieurement créé une société concurrente.
Soutenant que ce protocole d’accord, en ce qu’il autorisait l’associé, gérant démissionnaire à constituer une entreprise concurrente, nécessitait pour sa validité la convocation d’une assemblée spécialement réunie pour modifier les statuts, la société a assigné celui-ci et la nouvelle société aux fins de cessation de l’activité exercée illicitement par cette dernière.
La cour d’appel rejette ses demandes.
Or d’après la SARL, s’il n’était pas « contestable » que ce protocole « avait été signé par les trois associés qui détenaient à cette date la totalité du capital social de la société», le fait que le même jour de la signature du protocole, l’associé gérant démissionnaire ait cédé une partie de ses parts à un nouvel associé s’opposait à ce que la dérogation à la clause de non-concurrence prévue par l’article 17 des statuts ait pu être consentie avec le consentement unanime des associés, celui du nouvel associé n’ayant pas été recueilli.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Un consentement unanime des associés
En effet, le protocole d’accord prévoyait les modalités de la sortie et le même jour, conformément à ce protocole, l’associé sortant avait cédé la totalité de ses parts. Or l’acquéreur des parts n’était pas encore associé de la société lors de la signature du protocole. Cet acte avait donc été signé par les trois associés qui détenaient, au moment de sa régularisation, la totalité du capital de la société.
Le protocole d’accord litigieux s’imposait donc à la SARL, qui ne pouvait, dès lors, soutenir que la nouvelle société concurrente avait été créée en fraude de ses règles.
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-15.179
PB Avocats