C’est à cette question qu’à dû répondre la chambre commerciale de la Cour de Cassation en novembre 2014.
En 2012, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans les locaux d’une société. Au cours de celle-ci, les agents des impôts repartent avec plusieurs courriers électroniques échangés entre l’expert-comptable de la société visée par ce contrôle fiscal et l’avocat de celle-ci.
La société a alors formé un recours en estimant que la saisie de ces courriers électroniques n’était pas légale et que le secret professionnel des avocats s’appliquait également aux correspondances échangées entre son expert-comptable et son avocat.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en rappelant que les échanges entre un avocat et un expert-comptable ne sont pas couverts par le secret professionnel. Seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères (Art. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).
En mars dernier, la Cour de cassation est venue confirmer cette décision.
Cass., civ., com., 4 novembre 2014, n°13-20.322, Inédit
Cass., civ., com., 15 mars 2017, n°15-25.649, Inédit