Etude de la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés publiée au JO du 20 juillet 2019 (1ère partie)

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Etude de la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés publiée au JO du 20 juillet 2019 (1ère partie)

Déposée au Sénat le 04 août 2014 par M. Thani MOHAMED SOILIHI, la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés aura mis près de cinq années avant d’être adoptée le 19 juillet 2019 et publiée au Journal officiel le 20 juillet 2019.

L’analyse qui suit s’attache à présenter les différentes modifications apportées par la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite « loi Soilihi », en les fédérant autour de quatre rubriques : les mesures qui visent le fonds de commerce (I) ; celles qui sont relatives aux sociétés en général et aux sociétés civiles (II) et les mesures relatives aux sociétés commerciales (III) ; celles, enfin, qui concernent les Commissaires aux comptes (IV).

Du fait de l’importance des modifications apportées dans la section relative aux sociétés commerciales, les deux dernières rubriques feront l’objet d’un second article.

1. Mesures de simplification relatives au fonds de commerce
  • La suppression des mentions légales obligatoires à porter sur l’acte de cession d’un fonds de commerce

La loi du 19 juillet 2019 a abrogé l’article L.141-1 du Code de commerce qui énumérait limitativement les mentions obligatoires que le vendeur d’un fonds de commerce (ou l’apporteur en société d’un fonds de commerce) devait énoncer dans l’acte de vente et relatives à l’origine de propriété, à l’état des inscriptions grevant le fonds, au chiffre d’affaires et résultats d’exploitation réalisés durant les trois derniers exercices comptable précédent celui de la vente et aux conditions du bail.

L’omission de l’une de ces mentions obligatoires pouvait alors sur demande de l’acheteur formée dans l’année suivant la vente, entraîner la nullité de celle-ci, à la condition toutefois que l’omission ait vicié le consentement de l’acquéreur et que cela lui ait causé un dommage.

Le législateur a justifié la suppression de ces mentions obligatoires en estimant que ce formalisme excessif devait être simplifié.

Il ne pourra alors qu’être constaté que la simplification se fait au détriment de la protection de l’acquéreur qui trouvait dans les dispositions de l’article L.141-1 du Code de commerce, à la fois une information complète réunie dans un seul document (l’acte de cession) sur le fonds qu’il souhaitait acquérir et un fondement pour agir en nullité de la vente lorsqu’un préjudice découlait de l’omission ou de l’inexactitude de l’une de ces mentions.

Pour autant, l’acquéreur d’un fonds de commerce pourra aujourd’hui agir sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil en prouvant l’existence d’un vice du consentement et il pourra alors être difficile au vendeur de prouver que l’acquéreur connaissait la réalité de la situation du fonds mis en cause.

Ainsi, un rédacteur d’acte de cession de fonds de commerce diligent continuera à mentionner ces mentions qui, à défaut d’être désormais obligatoires, restent utiles en terme de preuve en cas de contentieux ultérieur.

  • La levée de l’obligation d’exploiter un fonds de commerce pendant au moins deux ans avant de le concéder en location-gérance

La loi du 19 juillet 2019 a abrogé l’article L.144-3 du Code de commerce qui imposait à toute personne qui souhaitait mettre son fonds de commerce en location-gérance de l’avoir exploité préalablement pendant au moins deux ans.

La notion de location-gérance est définie à l’article L.144-1 du Code de commerce et s’entend comme le contrat par lequel un propriétaire d’un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement l’exploitation au moyen d’une location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls.

Ici, les motifs invoqués à la suppression de cette obligation d’exploitation préalable reposaient sur les nombreuses dérogations possibles énoncées à l’article L.144-5 du Code de commerce également abrogé.

La principale conséquence de la levée de cette obligation sera de permettre aux sociétés spécialisées dans les activités immobilières commerciales de spéculer sur les fonds de commerce. Or, comme cela a pu être relevé aux cours des discussions en commission à l’Assemblée Nationale, le risque est que cela entraîne « la disparition des commerçants propriétaires et une financiarisation à outrance des fonds de commerce. »

2. Mesures de simplification relatives à toutes les sociétés
  • Clarification des droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas de démembrement de parts

La loi du 19 juillet 2019 est venue clarifier les droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas de démembrement de parts sociales en modifiant l’alinéa 3 de l’article 1844 du Code civil.

Pour rappel, lorsqu’une part est grevée d’un usufruit le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à l’exception des décisions relatives à l’affectation des bénéfices pour lesquelles le droit de vote est réservé à l’usufruitier.

Désormais, le texte précise que le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, y compris s’agissant des décisions pour lesquelles l’usufruitier n’exerce pas le droit de vote.

  • Création d’une procédure de régularisation de la prorogation d’une société en cas d’omission des formalités obligatoires 

Aux termes de l’article 1844-6 du Code civil « un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. » et si cela n’est pas respecté, tout associé peut demander la désignation d’un mandataire de justice à cette fin au président du Tribunal statuant sur requête.

Dans les faits, il est bien évident que l’expiration de la société arrive sans que les associés ne s’en soient rendus compte, et cela est d’autant plus vrai lorsque la durée de la société prévue dans les statuts atteint 99 ans.

La loi du 19 juillet 2019 est alors venue ajouter un 4e alinéa à l’article 1844-6 du Code civil permettant à tout associé de demander au président du tribunal statuant sur requête dans l’année suivant la date d’expiration de la société de faire constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation des associés à titre de régularisation.

En conséquence, les actes conformes à la loi et aux statuts intervenus entre la date d’expiration de la société et la date de sa prorogation seront réputés réguliers et seront considérés comme ayant été accomplis par la société.

3. Mesures de simplification relatives aux sociétés civiles
  • La convocation des associés en cas de vacance du gérant

Conformément à l’alinéa 5 de l’article 1846 du Code civil lorsque la société se trouvait dépourvue de gérant, tout associé pouvait demander au président du Tribunal statuant sur requête de désigner un mandataire chargé de réunir les associés en vue de la nomination d’un nouveau gérant.

Désormais, la loi du 19 juillet 2019 a simplifié le remplacement du gérant vacant en donnant le pouvoir à tout associé de la société de réunir l’ensemble des associés de la société en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

La possibilité pour l’associé de demander la nomination d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de la nomination d’un gérant au président du Tribunal statuant sur requête est tout de même conservé mais constitue une simple alternative.

  • Simplification du dépôt des formalités de publication de la cession de parts

Les formalités de publication de la cession de parts sont prévues à l’article 1865 du Code civil qui prévoit que les cessions de parts sociales sont rendues opposables à la société par la signification de l’acte faite à la société (art. 1690 du Code civil) ou, si cela est prévu par les statuts, par transfert sur les registres de la société.

Quant aux tiers, la cession de parts ne leur est opposable qu’après l’accomplissement des formalités ci-dessus et de la publication au Registre du Commerce et des Sociétés.

Dorénavant, les sociétés civiles auront également la faculté de déposer les formalités de cession de parts sociales au Registre du Commerce et des Sociétés par voie électronique.

  • Création d’un régime simplifié de fusion de sociétés civiles

Jusqu’à présent, lors de fusion de sociétés civiles l’alinéa 4 de l’article 1844-4 du Code civil imposait de consulter les associés de la société absorbante et ceux de la société absorbée statuant aux conditions de majorité prévues pour les modifications statutaires.

A présent, il ressort des dispositions de l’article 1854-1 nouveau du Code civil que cette consultation n’est pas requise à la condition que depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détienne au moins 90 % du capital de la société absorbée et ce, quand bien même les statuts prévoiraient une telle consultation.

Ce régime est similaire à celui existant dans les sociétés commerciales, pour lesquelles, toutefois, le projet de fusion doit être déposé au greffe du Tribunal de commerce (C. com. art. R 236-2). Or, aucun texte ne prévoit cela pour les sociétés civiles.

L’alinéa 2 prévoit quant à lui qu’un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital puisse demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion.

PB Avocats

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