Le numéro SIREN, acronyme de “Système d’Identification du Répertoire des Entreprises,” est un identifiant attribué à chaque entreprise ou entité juridique en France. Ce numéro unique permet d’identifier de manière précise chaque entité économique enregistrée dans le registre du commerce et des sociétés (RCS). Il est essentiel pour toutes les entreprises en France et facilite l’identification de l’entreprise par les administrations, les organismes publics, les banques, et les partenaires commerciaux.
Cependant, est-ce que l’acquisition de la personnalité morale d’une société dépend de l’attribution de ce numéro SIREN ?
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur cette question dans une décision du 29 novembre 2023.
Une SCI, propriétaire d’un bien immobilier, avait conclu avec une SAS une promesse synallagmatique de vente et d’achat d’un bien immobilier.
Par une ordonnance du 30 juillet 2020, un juge de l’exécution a autorisé la SAS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, en garantie d’une créance correspondant à des dommages et intérêts qui seraient dus du fait de la nullité de la promesse pour vice du consentement.
La SCI a alors intenté une action en justice contre la SAS pour demander la suppression de l’inscription d’hypothèque en arguant que la SAS n’avait pas la capacité juridique pour agir, car à la date de la conclusion de la promesse, la SAS n’avait pas encore obtenu un numéro SIREN.
Selon la SCI, la personnalité morale ne s’acquiert qu’au jour de l’attribution, à la société en cours de formation, du numéro unique d’identification.
Toutefois, la Cour de cassation n’est pas de cet avis : ce n’est pas l’attribution du numéro SIREN par l’Institut national de la statistique et des études économiques qui conditionne l’acquisition de la personnalité juridique de la société, mais son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article 1842 du Code civil.
Le numéro SIREN n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.