Une société en difficulté économique peut-elle à la fois licencier et recruter ?

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Une société en difficulté économique peut-elle à la fois licencier et recruter ?

Un directeur régional d’un groupe a été informé le 14 mai 2013 de la suppression de son poste. Dans le cadre d’une procédure de reclassement, des postes de catégorie inférieure lui ont été proposés. Il a au final été licencié pour motif économique le 4 juin 2013. Celui-ci a alors saisi la juridiction prud’homale en contestant la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, la réalité économique de son licenciement ainsi que le respect des critères d’ordre et de l’obligation de reclassement.

En février 2016, la Cour d’appel de Bordeaux estimant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société à verser au salarié des dommages-intérêts en se basant sur les éléments suivants :

L’employeur a reconnu avoir procédé deux mois avant le licenciement au recrutement les 13 et 18 mars 2013 de deux directeurs régionaux pour une société du même groupe. Ces postes étant équivalents à celui occupé par le demandeur.
Et un mois avant la finalisation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi intervenu le 2 avril 2013.

La cour a rappelé que le licenciement économique d’un salarié ne peut être prononcé que si le reclassement de l’intéressé n’est pas possible. Que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.

Les deux recrutements ayant été faits en pleine réorganisation au sein du groupe, lors de l’élaboration même du plan de sauvegarde de l’emploi qui avait été présenté le 2 avril 2013 aux représentants du personnel, la Cour a jugé qu’ils étaient donc bien disponibles lors de l’élaboration de ce plan au moment où la suppression du poste de directeur régional avait été décidée.

La Cour a ainsi estimé que l’employeur n’avait pas proposé au salarié un poste qui était disponible au moment où son licenciement était envisagé et qu’il n’avait donc pas satisfait à son obligation de reclassement préalable au licenciement.

Cass., soc., 4 mai 2017, 16-14.779

PB Avocats

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