Suite à la mise en redressement puis la liquidation judiciaire d’une société, le gérant de celle-ci a été assigné par le liquidateur en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société.
Condamné par la Cour d’appel à payer la somme de 147 718 euros au titre de l’insuffisance d’actif correspondant à la créance de l’administration fiscale, tout en constatant qu’il demeurait tenu de payer la même somme de 147 178 euros à l’Administration fiscale au titre de la solidarité fiscale, celui-ci se pourvoi en cassation.
En effet, selon le gérant, une partie ne peut être condamnée à indemniser deux fois le même préjudice.
Une convocation régulière
Premièrement, il reproche à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir jugé la convocation en vue de son audition préalable du liquidateur régulière alors qu’il ne s’est pas présenté et que son audition n’a pu, en conséquence, avoir lieu.
Les hauts magistrats confirment la décision de la cour d’appel qui avait déduit que la formalité de la convocation prévue à l’article R. 651-2 du code de commerce avait été respectée. Pour la haute juridiction, il importait peu que le dirigeant ne se soit pas présenté et que son audition n’ait pu, en conséquence, avoir eu lieu. Dès lors que celui-ci a été convoqué à deux reprises par actes d’huissier signifiés à ses deux dernières adresses connues. Les convocations ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, l’action est bien recevable.
Une solidarité fiscale qui ne tend pas à la réparation d’un préjudice
D’autre part, le gérant reproche à l’arrêt de la Cour d’appel de l’avoir condamné à indemniser deux fois le même préjudice, à savoir :
- supporter l’insuffisance d’actif de la société à concurrence de 147 718 euros ;
- payer la même somme de 147 178 euros à l’Administration fiscale au titre de la solidarité fiscale.
Et d’avoir par conséquence violé le principe de réparation intégrale du préjudice.
La chambre commerciale n’est pas de cet avis au motif que la solidarité prononcée contre le dirigeant social constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d’un préjudice.
Le fait d’avoir soustrait la société au paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés et d’avoir omis d’inscrire certaines écritures en comptabilité, faits pour lesquels le gérant a été condamné du chef de fraude fiscale et d’omission d’écritures en comptabilité, sont des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Elle ne fait pas obstacle à la condamnation du gérant à supporter, à raison de sa faute de gestion, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité.