La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine civile.
Un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, est travailleur à temps partiel.
Les heures complémentaires (accomplies en plus de la durée contractuellement prévue) ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (par un accord collectif ou une convention collective). À défaut, le contrat peut être requalifié en contrat de travail à temps complet par le Conseil de prud’hommes, et le salarié a droit à un rappel de salaire sur une base temps complet.
Si un salarié à temps partiel a atteint ou dépassé la durée légale du travail sur une seule semaine (35 heures), mais que la durée totale du contrat sur le mois reste inférieure à la durée légale équivalente (151,67 heures), son contrat peut-il être requalifié en contrat de travail à temps complet ?
Un arrêt rendu le 15 septembre dernier par la Cour de cassation apporte des précisions sur ce point.
Un salarié a été engagé à compter du 28 décembre 2013 par une société privée de sécurité en qualité d’agent de sécurité selon un contrat de travail à temps partiel d’une durée mensuelle de 140 heures, ramenée à 50 heures mensuelles par avenant du 1er novembre 2014.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été convenue à effet au 26 novembre 2016.
Le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de février 2015 et au paiement de diverses sommes. Il expose avoir dépassé 35 heures de travail la première semaine de février 2015.
La cour d’appel le déboute, au motif que sa durée mensuelle de travail en février 2015 était inférieure à 151,67 heures de travail, ce qui l’empêche de demander la requalification en temps complet.
Or d’après le salarié, selon l’article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail qui, sur la semaine, est de 35 heures. Le fait qu’il n’ait pas atteint ou dépassé 151,67 heures de travail sur le mois est indifférent et n’aurait pas dû conduire la cour à le débouter de ses demandes.
Le salarié saisit alors la Cour de cassation sur pourvoi.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle :
- que, au visa de l’article L. 3121-10 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ;
- que, au visa de l’article L. 3123-17 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (ou à la durée fixée conventionnellement).
Or il résultait des constatations de la cour que le salarié avait effectué 36,75 heures de travail au cours de la première semaine de février 2015, en sorte que l’accomplissement d’heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail. La cour d’appel aurait donc dû déduire que le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet, nonobstant la durée de travail effectivement accompli par le salarié sur le mois de février 2015.
En clair, peu importait que le salarié travaille moins de 151,67 heures sur le mois (temps partiel mensuel), puisque le seul accomplissement d’un temps complet ou plus (35 heures ou plus) sur une semaine suffit à requalifier le contrat en contrat de travail à temps complet.
Cass. soc. 15 septembre 2021, n° 19-19.563 FSB
PB Avocats