Un salarié peut-il poster une photo de lui nu sur un réseau social ?

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Un salarié peut-il poster une photo de lui nu sur un réseau social ?

Un salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Par ailleurs, un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut justifier son licenciement sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.

Un arrêt récent de la chambre sociale est venu illustrer très clairement ces 2 points.

Nu sur Facebook

Le directeur d’un établissement d’un foyer de vie qui accueille des adultes handicapés de l’association « Les Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte » a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2016, pour avoir publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu agenouillé sur un prie-Dieu dans une église.

Il saisit alors la juridiction prud’homale de demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes à titre de licenciement nul ou, subsidiairement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, la cour d’appel rejette sa demande.

Selon les juges, la large diffusion de sa publication sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d’accueil, accessible à tout public, c’est-à-dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l’association, aux résidents eux-mêmes, d’une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église, était inappropriée et excessive et a caractérisé de sa part un abus dans l’exercice de la liberté d’expression de nature à causer un tort à l’employeur.

Pas d’abus dans la liberté d’expression

La Cour de cassation, n’est pas de cet avis. La photographie, dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas selon elle, un abus dans la liberté d’expression du salarié. Toujours selon la Haute Juridiction, la photographie avait été prise à des fins artistiques hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée.

Elle censure la décision de la cour d’appel.

Cass. soc., 23 juin 2021, 19-21.651

PB Avocats

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