Notification du licenciement : des règles précises.
« La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme ».
C’est par ces mots que le 26 avril dernier, la Cour de cassation a réaffirmé la jurisprudence selon laquelle un employeur ne peut pas donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à l’entretien préalable et pour notifier le licenciement. (Cass. soc. 26 mars 2002 n° 99-43.155 FS-PBR)
Dans le cas d’espèce, une procédure de licenciement avait été menée par un expert-comptable étranger à l’entreprise.
Celui-ci avait :
– signé la lettre de convocation à l’entretien préalable ;
– mené l’entretien préalable de la salariée ;
– signé la lettre de licenciement.
Tous ces documents étant signés « pour ordre » au nom du gérant.
Notification du licenciement : une délégation de pouvoir encadrée.
La Cour de cassation a estimé que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par une telle personne ne pouvait pas être admise.
En effet, selon l’article L.1232-6 du Code du travail, c’est l’employeur qui doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La jurisprudence admettant toutefois que la lettre de licenciement peut être signée par un représentant légal de l’entreprise ayant reçu une délégation de pouvoir à cette fin. (Cass. soc. 26 janvier 2011, 08-43.475 FS-P+B)
Mais comme l’avait déjà rappelé la Cour de cassation en 2011 (Cass. soc. 7 décembre 2011 n° 10-30.222 FS-PB), la délégation de pouvoir ne peut en aucun cas être consentie à une personne étrangère à l’entreprise.
En définitive, la lettre de licenciement ne peut pas être signée par un expert-comptable qui n’appartient pas à l’entreprise même si celui-ci en a reçu mandat.
Cass. soc. 26-4-2017 n°15-25.204 FS-PB
PB Avocats