Toute entreprise en cessation de paiements est mise en redressement judiciaire si celui-ci est jugé possible. Il permet ainsi la poursuite de l’activité de l’entreprise. Dans le cas contraire, elle est mise en liquidation judiciaire.
Dans les deux cas, elle doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours (C. com., art. L. 622-6).
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une société créancière ayant déclaré sa créance a déposé une requête en relevé de forclusion.
Une demande rejetée
Toutefois sa demande a été rejetée par la cour d’appel qui a écarté l’existence d’une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier.
Pourtant, selon la société créancière, le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue par le premier alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce.
La cour d’appel a quand a elle jugé à l’aune de la liste des créanciers remise par le au mandataire judiciaire et qu’aucune créance n’avait été déclarée. Alors que la dette d’un montant de 83 000 euros avait bien été citée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’une créance, au moins partielle, avait été déclarée et nécessairement portée à la connaissance du mandataire.
Une information incomplète
Mais comme la constaté la haute juridiction, selon l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire. Ainsi la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et qu’il n’était pas allégué que le débiteur avait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d’ouverture de la procédure.
La cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Cass. com. 5 septembre 2018, n° 17-18516
PB Avocats