En cas de fusion sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante implique que cette dernière a, de plein droit, dès la date de l’assemblée générale approuvant l’opération, qualité pour agir en paiement contre les débiteurs des créances de la société absorbée.
Un arrêt récent de la Cour de cassation est venu confirmer une décision précédente (Cass. com. 21 octobre 2008 n° 07-19.102).
A l’occasion d’une fusion simple, une société absorbante a agi en paiement contre la caution d’un prêt consenti par la société absorbée.
Cependant, la cour d’appel a déclaré l’action irrecevable. Selon les juges, la société absorbante qui ne justifiait d’aucune publication de la dissolution de la société absorbée n’établissait pas l’opposabilité de l’opération de fusion absorption.
La Cour de cassation n’est pas de l’avis de la cour d’appel, dont elle censure l’arrêt.
D’après la Haute Juridiction, en cas de fusion sans création d’une société nouvelle, l’opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date.
Or, l’assemblée générale dont il n’est pas contesté que le procès-verbal des délibérations a fait, en temps utile, l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent, avait opéré, de plein droit, transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante et, par voie de conséquence, conféré à cette dernière, dès cette date, qualité pour agir en paiement.
Cass. com. 7 juillet 2021 n° 19-11.906
PB Avocats