La validité de l’engagement d’une SAS même si l’engagement est contraire à son objet social

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La validité de l’engagement d’une SAS même si l’engagement est contraire à son objet social

L’article L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce, dispose qu’une SAS est engagée envers les tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’il ne soit démontré que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Dans un arrêt récent rendu par la chambre sociale, les hauts magistrats ont eu l’occasion de revenir sur ce principe.

Une SAS est engagé envers les tiers par les actes du président

Une SAS s’est rendu caution envers la direction générale des impôts, en garantie du paiement des dettes fiscales d’une autre société présidée par la même personne.

Les sommes dues par la seconde société n’ayant pas été intégralement réglées, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement puis a demandé paiement à la SAS. Celle-ci a alors contesté son engagement de caution.

Le directeur départemental des finances publiques ayant rejeté cette contestation, la SAS l’a assigné aux fins de voir prononcer la nullité du cautionnement.

Un engagement contraire à son objet social

La SAS prétend que l’engagement de caution donné en son nom par son dirigeant social était contraire à son objet social et avait pour unique but, sous couvert de se porter garante des dettes des deux autres sociétés dirigées par le même président, l’intérêt personnel de celui-ci.

Une connaissance de la contrariété à l’objet social

Elle prétend également que l’administration fiscale avait parfaite connaissance de la contrariété à l’objet social en exigeant que soit remis lors de la signature de l’acte le procès-verbal de l’assemblée générale de la SAS autorisant son président à se porter caution au profit d’une autre société.

Les hauts magistrats ont rappelé qu’aux termes de l’article L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce, une SAS est engagée envers les tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’il ne soit démontré que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

La cour a toutefois estimé que cette preuve de la connaissance de la contrariété à l’objet social ne pouvait résulter du seul fait que l’administration fiscale ait exigé que soit remis, lors de la signature de l’acte de cautionnement, le procès-verbal de l’assemblée générale de la SAS autorisant son président à se rendre caution d’une autre société.

Le pourvoi ayant été rejeté la SAS est ainsi tenu d’honorer son engagement de caution.

Cass. com. 19 septembre 2018, n°17-17600

PB Avocats

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