Un associé de SCM a notifié son retrait de la société en 1997 et demande à celle-ci de lui racheter ses parts. Lors d’une assemblée générale, cette dernière fixe la valeur de la part à 2285 € et ratifie sa démission, ainsi qu’un paiement échelonné en quatre échéances de la somme représentative de la valeur totale de ses parts. Le dernier versement intervenant en janvier 2002.
Toutefois, l’associé retrayant conteste quelques années après, la valorisation de ses parts. Un expert, désigné par une ordonnance du président d’un tribunal de grande instance, fixe la valeur unitaire de la part à 48 546 € en se fondant notamment sur les derniers résultats comptables obtenus en 2009 et 2010.
Suite à ce rapport, l’ancien associé assigne le 20 mars 2012, la SCM devant le TGI en paiement du complément de la somme lui restant due sur ses parts, telles qu’évaluées par l’expert.
Cependant, les juges annulent le rapport d’expertise et le déboutent de l’intégralité de ses demandes.
Ce dernier se pourvoi alors en cassation. Selon lui, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits et non pas le jour où est officiellement acté le retrait de l’associé, soit en l’espèce en 1998.
Toutefois, en se plaçant à la date d’établissement de son rapport, en 2012, et non à la date à laquelle la SCM a, le 28 janvier 2002, remboursé les parts sociales à la valeur fixée par l’assemblée des associés, l’expert a commis une erreur grossière.
Le pourvoi est rejeté.
Cass, com., 9 novembre 2022, 20-20.830
PB Avocats