Une salariée avait été embauchée en CDD en qualité de pharmacienne pour assurer le remplacement du pharmacien titulaire de l’officine. Suite à ce remplacement, elle saisit le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification de son CDD en CDI et une indemnité pour rupture abusive et irrégulière de son contrat de travail.
L’employeur a alors invoqué la nullité du contrat de remplacement, en arguant du fait que la salariée ne disposait pas du diplôme de pharmacienne et qu’elle n’était pas inscrite au tableau de l’ordre.
Vérifier la réalité des diplômes : une précaution indispensable
La Cour de cassation est venue confirmer la décision de la Cour d’appel. Celle-ci avait rappelé que le pharmacien titulaire d’un établissement pharmaceutique qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant doit s’assurer :
– de l’inscription préalable de ce dernier au tableau de l’Ordre (Article R 5015-15 du code de la santé publique) ;
– de la détention du diplôme de pharmacien (Article R 4235-15 ancien du Code de la santé publique).
Ce que le pharmacien titulaire n’avait pas fait. Dès lors celui-ci ne pouvait pas invoquer sa propre négligence alors qu’il n’avait pas respecté la réglementation imposée par le Code de la santé publique. Sa demande de nullité a alors été rejetée.
Cette décision pose le principe pour tout employeur de devoir vérifier avant toute embauche la réalité des diplômes obtenus par un candidat sous peine de ne pouvoir pas rompre le contrat de travail pour ce motif.
PB Avocats