Arrêt maladie : adaptation temporaire du versement de l'indemnité complémentaire et bascule des arrêts dérogatoires vers le régime de l’activité partielle

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Arrêt maladie : adaptation temporaire du versement de l'indemnité complémentaire et bascule des arrêts dérogatoires vers le régime de l’activité partielle

Tout salarié qui se trouve placé en arrêt maladie perçoit des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale (« IJSS »). Lorsque le salarié en satisfait les conditions d’attribution, à ces IJSS s’ajoutent des indemnités complémentaires, qui sont versées par son employeur.

Observation : rappelons que l’Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 a supprimé, pour les arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 et ceux ayant débuté après cette date, la condition d’ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise prévue habituellement pour que le salarié puisse bénéficier du complément employeur (Ord. N°2020-322 du 25 mars 2020, art. 1er et 3, JO du 26 mars 2020).

En principe, lorsque l’arrêt maladie du salarié n’est pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, les indemnités complémentaires ne sont versées qu’après un délai de carence de 7 jours (sauf dispositions plus favorables prévues par les dispositions conventionnelles applicables au contrat de travail).

Le Décret n°2020-193 du 4 mars 2020 avait supprimé ce délai de carence pour les arrêts de travail « dérogatoires » liés à une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (Décret n°2020-193 du 4 mars 2020, JO du 5 mars 2020). Quelques jours plus tard, le Décret n°2020-227 du 9 mars 2020 y avait ajouté les arrêts de travail pour garde d’enfants de moins de 16 ans (Décret n°2020-227 du 9 mars 2020, JO du 10 mars 2020). Les enfants handicapés sans limite d’âge ont ensuite été inclus au dispositif (Décret n°2020-459 du 21 avril 2020, JO du 23 avril 2020).

Les arrêts de travail « ordinaires » délivrés au titre d’une maladie d’origine non professionnelle, liée ou non à la pandémie de Covid-19, n’étaient à l’origine pas concernés par cette suppression du délai de carence.

Mesure particulièrement attendue par les partenaires sociaux : le Décret n°2020-434 du 16 avril 2020 vient supprimer le délai de carence de 7 jours pour tous les arrêts de travail, liés ou non à la pandémie de Covid-19
(Décret 2020-434 du 16 avril 2020, art. 1, 1° et 3).

Désormais, pour tous les arrêts de travail, l’indemnité complémentaire de l’employeur est versée dès le premier jour d’arrêt, sous réserves des précisions apportées ci-après :

  • pour les arrêts de travail « dérogatoires » prescrits au titre d’une mesure d’isolement, pour la garde d’enfants, pour les personnes vulnérables et les personnes qui cohabitent avec elles : la mesure de suppression du délai de carence est rétroactive et s’applique aux jours d’absence intervenus depuis le 12 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020, quelle que soit la date du 1er jour de l’arrêt de travail ;
  • pour les arrêts de travail « ordinaires » :
  • prescrits au titre d’une maladie non professionnelle, liée ou non à la pandémie de Covid-19 : cette mesure s’applique rétroactivement à compter du 24 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 mai 2020 (sous réserve d’une éventuelle prorogation réglementaire) ;
  • en revanche, pour les arrêts de travail « ordinaires » ayant commencé entre le 12 mars 2020 et le 23 mars 2020, un délai de carence de 3 jours s’applique, comme pour le versement des IJSS (Loi n°2020-290 du 23 mars 2020, art. 4, JO du 24).

À noter enfin que s’agissant des arrêts « dérogatoires », le Gouvernement envisage de faire basculer automatiquement les salariés concernés vers le régime de l’activité partielle à compter du 01 mai 2020.

Cette mesure fait l’objet d’un amendement au projet de loi de finances rectificative 2020 (PLFR 2020 – Texte à paraître).

Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020

Communiqué de presse du ministère des Solidarités et de la Santé et du ministère du Travail du 17 avril 2020 (bascule des arrêts dérogatoire vers le régime d’activité partielle)

PB Avocats

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